T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.2.3. Le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 est valide pour la période qui débute le 1er janvier 2013, ou, s’il est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur du choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qui se termine le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’une des sociétés ayant fait le choix cesse d’être membre d’un même groupe étroitement lié;
2°  le jour à compter duquel le groupe étroitement lié dont sont membres les sociétés ayant fait le choix ne comprend plus une institution financière désignée autre qu’une société qui n’est une institution financière que par l’effet de la présomption prévue à l’article 297.0.2.6;
3°  le jour précisé dans un avis de révocation présenté, conjointement par les sociétés ayant fait le choix, au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsqu’un avis de révocation relativement au choix prévu au paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise est présenté par les sociétés ayant fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1, conformément à l’alinéa c du paragraphe 4 de cet article 150, un avis de révocation doit également être présenté au ministre par les sociétés, lequel doit indiquer le jour précisé dans l’avis de révocation présenté conformément à cet alinéa c;
2°  un avis de révocation ne peut être présenté au ministre que si les sociétés ayant fait le choix conjoint en vertu de l’article 297.0.2.1 ont présenté un avis de révocation conformément à l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise.
2012, c. 28, a. 93; 2022, c. 23, a. 188.
297.0.2.3. Le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 est valide pour la période qui débute le 1er janvier 2013, ou, s’il est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur du choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qui se termine le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’une des sociétés ayant fait le choix cesse d’être membre d’un même groupe étroitement lié;
2°  le jour à compter duquel le groupe étroitement lié dont sont membres les sociétés ayant fait le choix ne comprend plus une institution financière désignée autre qu’une société qui n’est une institution financière que par l’effet de la présomption prévue à l’article 297.0.2.6;
3°  le jour précisé dans un avis de révocation présenté, conjointement par les sociétés ayant fait le choix, au ministre, de la manière et contenant les renseignements qu’il détermine.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsqu’un avis de révocation relativement au choix prévu au paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise est présenté par les sociétés ayant fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1, conformément à l’alinéa c du paragraphe 4 de cet article 150, un avis de révocation doit également être présenté au ministre par les sociétés, lequel doit indiquer le jour précisé dans l’avis de révocation présenté conformément à cet alinéa c;
2°  un avis de révocation ne peut être présenté au ministre que si les sociétés ayant fait le choix conjoint en vertu de l’article 297.0.2.1 ont présenté un avis de révocation conformément à l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise.
2012, c. 28, a. 93.